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    Grief N00-06-R0007

    Le 9 mars 2010  -  16:00

    Griefs et arbitrage / Bulletin

    2008-2011/251

    Le litige :

    Le 30 mai 2008, la Société a avisé le Syndicat de son intention de mettre en place un « Programme de recommandation d’employés » qui s’applique aux employées et employés des unités.

    Ce programme, qui a été lancé comme projet-pilote en Colombie-Britannique et en Alberta, avait pour objectif de pourvoir aux postes des employées et employés de relève sur appel de l’unité des FFRS.

    Les employées et employés ayant recommandé une personne pour un poste recevraient 500 $ une fois que cette personne aurait terminé 90 jours de service continu, pourvu que l’employée ou l’employé ayant recommandé la personne travaille encore pour Postes Canada à ce moment-là.

    Le Syndicat a répondu à la Société qu’elle ne  pouvait aller de l’avant avec la mise en place le 1er juillet 2008, en raison de la clause 3.01 des conventions collectives visant les FFRS et l’unité de l’exploitation urbaine, oùil est stipulé que le Syndicat est l’agent exclusif de ces deux unités de négociation.

    Le 1er juillet, la Société a fait parvenir aux employées et employés de la Colombie-Britannique et de l’Alberta une lettre et de la documentation sur l’application de ce programme, et ce, sans avoir obtenu l’accord du Syndicat quant à sa mise en œuvre.

    Donc, le 8 juillet 2008, le Syndicat a déposé un grief pour contester l’introduction unilatérale du programme de recommandation d’employés.

     

    La position syndicale :

    Lors de l’arbitrage du 1er octobre 2009, le Syndicat a mis l’accent sur des points fondamentaux de la convention collective visant les FFRS, soit :

    • la clause 3.01 - agent négociateur exclusif;
    • la clause 7.01 - nécessité de consultation;
    • la clause 33.01 - salaires.
    • Le Syndicat a soutenu que ce programme est nul parce qu’il fait partie des sujets qui doivent faire l’objet de négociations et que le Syndicat est l’agent de représentation.
    • Que la somme promise était de toute évidence de la nature d’une rémunération et n’avait pas été discutée dans le cadre de négociations, comme l’ont été toutes les autres formes de rémunération.
    • Le Syndicat a avancé qu’il était interdit à la Société de conclure avec des salariés des ententes individuelles portant sur des conditions de travail.
    • Il a aussi souligné que le fait pour la Société d’avoir interrompu son programme à la fin de décembre 2008 n’empêchait pas qu’il puisse être invalidé étant donné qu’il a été appliqué et qu’il a produit des bénéfices.

     

    La position patronale :

    • La Société prétend qu’elle n’avait pas, dans les circonstances, à chercher le consentement du Syndicat pour mettre en œuvre son programme favorisant le recrutement.
    • Elle soutient qu’il ne s’agissait pas de conditions d’emploi et qu’elle ne versait pas de salaire en contrepartie d’un travail.
    • La Société a ajouté que son programme comportait une dimension aléatoire puisque la participation était volontaire.
    • La Société fait valoir que ses droits de direction l’autorisaient à concevoir des conditions de travail qui n’étaient pas visées par la convention collective des FFRS.

     

    Décision :

    L’arbitre affirme d’abord que l’émission d’un certificat d’accréditation vaut, pour l’association visée, un pouvoir exclusif de représentation de tous les salariés de l’unité de négociation.

    Il se réfère aux auteurs Gagnon, Lebel et Verge, qui, en 1987, ont analysé l’approche de la Cour suprême du Canada selon laquelle la convention collective, pendant sa durée, constitue la source unique de droits pour les salariés et salariées comme pour les parties à la convention collective.

    De plus, par rapport à l’ensemble des salariés qui ont choisi un agent négociateur, des ententes individuelles risquent néanmoins de se révéler grandement préjudiciables en minant le pouvoir de représentation du Syndicat.

    Il poursuit en indiquant que ce pouvoir procure au Syndicat le monopole de la négociation des conditions de travail au bénéfice de tous ses membres.

    L’arbitre national s’est penché sur les droits de direction au regard de la mise en œuvre de conditions de travail dans un environnement syndiqué.

    L’arbitre s’exprime ainsi : « Lorsque [l’employeur] est engagé dans des rapports collectifs, il lui faut par contre négocier avec le syndicat les conditions de travail de ses employés aux fins d’éventuellement convenir d’une convention collective, ce qui l’oblige dès lors à concéder et/ou à moduler une partie de ses droits de direction. »

    Il poursuit en disant que l’analyse du dossier exige qu’on définisse la nature de l’initiative mise en œuvre par la Société et qu’on examine si elle peut être associée avec un ou des éléments de contenu de la convention collective.

    Concernant le programme en cause, il y a lieu de retenir les aspects suivants :

    • il existait un problème de recrutement;
    • le programme s’adressait uniquement à des employées et employés;
    • il prévoyait le versement d’une somme de 500 $;
    • la somme était imposable;
    • la participation était volontaire.

    La Société a donné à penser qu’elle comptait sur la connaissance que les employées et employés avaient de leurs responsabilités pour fournir des recommandations en conséquence, d’où l’établissement d’un lien avec leur emploi.

    Selon la clause 7.01, les parties ont accepté le principe que « toute question d’intérêt mutuel assujettie à la convention collective » devait être soumise à une consultation, même si elle n’apporte pas la nécessité de conclure une entente.

    On peut établir un rapport avec leur emploi du fait que la somme :

    • n’était accessible qu’aux employées et employés des unités urbaines et rurales;
    • constituait un revenu imposable;
    • était un élément qui pouvait s’inscrire à la notion de rémunération définie à la clause 33.01.

    Pour conclure, l’arbitre mentionne qu’on aurait dû soumettre la raison d’être et la mise en œuvre du programme à la négociation des parties, ce qui aurait permis au Syndicat d’exercer en totalité son pouvoir de représentation et ce qui aurait donné lieu soit à une modification en bonne et due forme de la convention collective, soit à la conclusion d’une entente.

    Pour tous ces motifs, l’arbitre accueille le grief et annule le Programme de recommandation d’employés au motif que cette question aurait dû être négociée par les parties au titre de la rémunération.

    Solidarité,

    Jean-Claude Girard
    Permanent syndical national - Griefs (français)

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    Pour le télécharger, cliquez ici.

     

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