Lorsqu’un itinéraire est modifié dans les situations visées aux articles 11, 12, 13, 34 et autres de la convention collective, l’employeur, contrairement aux dispositions contractuelles, fait défaut de fournir au Comité de transition toutes les informations pertinentes. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective imposée par l’arbitre de différend B. Keller.
La Société canadienne des postes a informé le Syndicat de son intention d’introduire unilatéralement des véhicules de conduite à droite (VCD) sur les itinéraires des FFRS. L’employeur a également avisé le Syndicat de son intention d’imputer les coûts résultants de sa décision au plafond financier des FFRS. L’employeur modifie les conditions de travail prévues à la convention, notamment et sans limiter ce qui précède, en regard de la rémunération, L’employeur contrevient ainsi à la convention collective et aux lois pertinentes.
Le Syndicat a appris que la Société canadienne des postes (SCP) contrevient aux dispositions de la convention collective en imputant au plafond financier des frais qui ne sont ni envisagés par la convention collective ni acceptés par le Syndicat.
Lors de la vérification des données rattachées à un ou des itinéraires, la Société canadienne des postes fait défaut de prendre et de mettre en œuvre les mesures appropriées et efficaces afin d’assurer que les employées et employés reçoivent la bonne rémunération annuelle qui correspond à leur itinéraire. L’employeur change les conditions de travail, soit les articles 11 et 35, l’annexe « A » et autres dispositions de la convention collective. Les employées et employés ont été ainsi privés injustement du paiement qu’ils auraient dû recevoir et auquel ils ont droit aux termes de l’article 33. De ce fait, l’employeur contrevient aux dispositions contractuelles.
L’employeur contrevient aux dispositions de l’article 35 et autres de la convention collective lorsqu’il informe le Syndicat de son intention d’imputer une somme de 6 millions $ au plafond financier. L’employeur allègue que des transactions faites par le Comité de transition par suite de réorganisations des itinéraires et de la redistribution juste et équitable de la rémunération n’avaient pas été prises en compte dans l’établissement des coûts à imputer au plafond financier depuis l’année 2004.
Le 18 février 2010, le directeur des relations du travail à Ottawa, John Thomas, informe le Syndicat que la Société n’a pas l’intention de remettre dans le plafond financier les sommes qui lui avaient été imputées à l’égard d’un désinfectant pour les mains offert aux factrices et facteurs ruraux et suburbains en 2009 afin de contribuer à la prévention de la grippe H1N1 ainsi que de la grippe et des rhumes saisonniers. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
À compter du 31 décembre 2009, la Société canadienne des postes (l’employeur) a décidé de mettre fin à l’acceptation et/ou au traitement de nouvelles demandes relatives à la date d’entrée en fonction à titre d’entrepreneur des factrices et facteurs ruraux ou suburbains (FFRS) embauchés à titre d’employées et employés le 1er janvier 2004 (titulaires de contrat, sous-traitants, remplaçants ou assistants) afin de déterminer le rang d’ancienneté des FFRS. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective et à la pratique établie.
Postes Canada a modifié les itinéraires de factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) en exigeant qu’ils livrent des envois à remettre en main propre et des avis de changement de serrures et de clés à des points de remise situés à plus de 0,5 km du trajet de leur itinéraire.
Le 18 août 2009 ou vers cette date, Postes Canada, a avisé le Syndicat du fait qu’elle enverrait à chaque factrice ou facteur rural ou suburbain (FFRS) une trousse au sujet de la marche à suivre pour vérifier la sécurité des entrepreneurs qui effectuent des tâches sur les itinéraires de FFRS.
L’employeur établit des itinéraires comportant plus de quarante (40) heures de travail par semaine, et ce, contrairement aux dispositions de la convention collective des factrices et facteurs ruraux et suburbains, plus particulièrement la clause 11.04.
Le jeudi 9 avril 2009, le Syndicat a appris par l’entremise de ces membres que l’employeur avait versé aux employées et employés de l’unité de négociation des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) une somme de 50 $ par l’entremisse d’une carte cadeau. L’employeur a manœuvré de façon à éviter le processus de consultation avec le Syndicat. La Société Canadienne des postes contrevenu à la convention collective, plus particulièrement, mais sans s’y limiter, aux articles 3 et 7.
L’employeur informe le Syndicat qu’il met sur pied, à compter du mois d’avril 2009, le programme « Processus relatif aux employés souvent victimes de blessure ». Le programme de l’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
L’employeur, par une lettre du 9 mars 2009 et reçu le 11 mars 2009, informe le Syndicat de son intention de modifier la convention collective et la pratique actuelle en regard de l’indemnité de chaussure à l’intention des employées et employés de l’unité rurale (FFRS) prévue à la clause 24.03 de la convention collective. L’employeur a décidé de ne plus remettre l’indemnité de chaussures aux employées et employés qui sont inactif durant une année. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
Malgré que l’employeur ait reconnu qu’il y a lieu de mieux comprendre les heures travaillées par ses employées et employés, il refuse de prendre en considération les meilleurs moyens de saisir les renseignements disponibles et de les utiliser. Ce faisant, l’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective lorsqu’il soutient que l’allocation pour le projet pilote sur les véhicules avec conduite à droite (VCD) et tous les frais de formation connexes seront imputés au plafond financier.
La rémunération annuelle des FFRS se répartit entre le salaire proprement dit de l’employée ou de l’employé et les dépenses d’utilisation d’un véhicule. L’employeur a informé le Syndicat que, dans le cadre de la mise en place d’un système de paie à la quatorzaine, le salaire sera versé avec deux semaines de décalage, contrairement à la pratique établie, modifiant ainsi le revenu annuel des employées et des employés. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective et du Code canadien du travail.
L’employeur ne se conforme pas aux dispositions de la convention collective à l’égard du droit des employées et des employés de postuler en toute connaissance de cause un itinéraire vacant dans une installation postale se trouvant dans un rayon de 50 kilomètres de leur installation postale actuelle. Les détails des affichages d’itinéraires vacants sont incomplets et ne permettent pas aux employées et employés de prendre une décision éclairée, ce qui pourrait leur causer préjudice. De plus, l’employeur n’affiche pas les itinéraires vacants dans toutes les installations postales, limitant ces affichages à Internet ou à Intr@poste. L’employeur contrevient ainsi aux dispositions de la convention collective.
Dans une lettre datée du 31 décembre 2008, l’employeur informe le Syndicat qu’il n’entend pas rembourser le STTP pour toutes les réclamations soumises par celui-ci à la Société canadienne des postes. L’employeur refuse de rembourser le Syndicat pour toutes les dépenses liées au travail et aux activités des membres syndicaux du Comité de transition conformément à l’article 34 et autres de la convention collective et à toutes ententes ou politiques s’y rattachant. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective et des ententes pertinentes.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la politique de la Société canadienne des postes d'interdire aux employées et employés de l'unité de négociation de porter pendant les heures de travail un macaron ou un autre insigne visant à promouvoir le maintien du caractère publique du service postal au Canada. Le STTP conteste également la politique de la Société d'imposer des mesures disciplinaires aux employées et employés qui refusent d'obéir à la directive ou à l'ordre d'enlever un tel macaron ou insigne.
Le 3 juin 2008, le Syndicat a reçu une lettre de l’employeur datée du 30 mai 2008 l’informant de son intention d’introduire unilatéralement un « Programme de recommandation d’employés ». Ce programme consiste à remettre 500 $ à tout employé ayant recommandé une personne pour un poste de travail dans l’unité de négociation des FFRS. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la violation par l’employeur de l’article 35 et des autres dispositions pertinentes de la convention collective des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS). L’employeur a enfreint la convention collective en établissant de façon erronée les montants qu’il impute au plafond financier prévu à la convention collective des FFRS en ce qui concerne le régime de retraite.
Malgré des ententes nationales relatives à l’embauche de trois cents (300) employées et employés pour effectuer des fonctions de relève lorsque les titulaires d’itinéraires sont en congé, l’employeur n’a toujours pas déployé tous les moyens nécessaires pour se conformer à la convention collective et aux ententes pertinentes s’y rattachant. La Société canadienne des postes contrevient ainsi à la convention collective et aux ententes pertinentes.
La Société canadienne des postes contrevient aux dispositions de la convention collective en imputant au plafond financier des frais qui ne sont ni envisagés par la convention collective ni acceptés par le Syndicat.
Postes Canada a instauré de manière incorrecte un processus d’évaluation des boîtes postales rurales. Elle a entrepris ce processus sans avoir obtenu l’accord du Syndicat et du Comité national mixte de santé et de sécurité (CNMSS) et sans avoir tenu de réunions de consultation significative avec ces derniers.
La Société canadienne des postes refuse ou néglige de payer aux factrices et facteurs ruraux et suburbains qui sont absents, les jours fériés prévus à la convention collective. Ce faisant, la Société canadienne des postes viole les dispositions de la convention collective et, sans limiter la généralité de ce qui précède, plus particulièrement l’article 16. De plus, dans les cas où les employées et employés sont absents pour moins de quinze (15) jours dans les trente (30) jours précédant le jour férié, la Société viole également les dispositions des lois.
Suite à la décision de plusieurs employées et employés d’utiliser leur droit de refus à l’égard de méthodes de travail comportant des dangers pour leur santé et sécurité, la Société a unilatéralement adopté des mesures dont notamment l’embauche de personnel sans soumettre la question aux comités de santé et sécurité compétents et sans négocier une entente ou une solution avec le Syndicat. Le Syndicat a été informé que le coût de la décision unilatérale de la Société est imputé au plafond financier prévu à la convention collective.
Suite à la décision de plusieurs employées et employés d'utiliser leur droit de refus à l'égard de méthodes de travail comportant des dangers pour leur santé et sécurité, la Société a unilatéralement adopté des mesures dont notamment l'embauche de personnel sans soumettre la question aux comités de santé et sécurité compétents et sans neegocier une entente ou une solution avec Ie Syndicat.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes allègue que l'employeur a enfreint l'article 35 et d'autres dispositions pertinentes de la convention collective des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) en utilisant la mauvaise année civile à titre d' « année financière de référence » et en calculant par conséquent de façon erronée le « montant de base » au-delà duquel les parties ont convenu d'allouer un montant additionnel de 29 millions de dollars (29 000 000 $) au cours de la première année de la convention collective des FFRS.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la violation de l'article 15 et d'autres dispositions connexes de la convention collective des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS). L'employeur a omis d'allouer à chaque employée et employé FFRS deux semaines de vacances payées durant l'année civile 2004. Il refuse également que les crédits de congé annuel acquis au cours de 2004 soient reportés à l'année civile suivante.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la violation par l'employeur de l'annexe « E » et d'autres dispositions pertinentes de la convention collective des FFRS. Les représentantes et représentants patronaux du Comité de transition négligent de satisfaire à leurs obligations aux termes de l'annexe « E ».
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la violation par l'employeur de l'article 11 et d'autres dispositions pertinentes de la convention collective des FFRS. Lorsque l'employeur modifie un itinéraire dans les situations visées aux clauses 11.03 et 11.04, il néglige d'informer le Comité de transition le plus tôt possible et de lui fournir toutes les informations pertinentes.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dépose un grief à l'endroit de la Société, celle-ci ayant enfreint les articles 3 et 24 et d'autres articles pertinents de la convention collective des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) ainsi que le Code canadien du travail en confirmant, dans une lettre datée du 13 juillet 2004, que des membres de l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA) représenteraient, au palier de l'installation postale, des employées et employés en matière de santé et de sécurité au travail.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dépose un grief en raison de la violation, par l'employeur, de l'article 12 et d'autres dispositions pertinentes de la convention collective des factrices et facteurs ruraux et suburbains. Lorsqu'il applique le processus d'embauche externe, l'employeur n'accorde pas la priorité aux candidats et candidates qui figurent sur les listes d'admissibilité.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la violation par l'employeur de l'article 3 et des autres dispositions pertinentes de la convention collective des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS). Postes Canada enfreint à la convention collective en ne permettant pas à des gens de conserver ou d'obtenir le statut d'employé selon la convention collective des FFRS s'ils détiennent déjà un emploi aux termes d'une autre convention collective.
Que le catalogue Sears soit traité comme de la médiaposte sans adresse, que tous les factrices et facteurs ruraux et surburbains qui ont livré le catalogue soient indemnisés comme il se doit et que toute autre mesure corrective soit accordée.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste le fait que l'employeur a enfreint l'article 2 et les autres dispositions pertinentes de la convention collective des factrices et facteurs ruraux et suburbains en obligeant certains employés et employées visés par cette convention collective à fournir leurs empreintes digitales à Postes Canada.