La Société canadienne des postes a informé le Syndicat de son intention d’introduire unilatéralement des véhicules de conduite à droite (VCD) sur les itinéraires des FFRS. L’employeur a également avisé le Syndicat de son intention d’imputer les coûts résultants de sa décision au plafond financier des FFRS. L’employeur modifie les conditions de travail prévues à la convention, notamment et sans limiter ce qui précède, en regard de la rémunération, L’employeur contrevient ainsi à la convention collective et aux lois pertinentes.
Le Syndicat a appris que la Société canadienne des postes (SCP) contrevient aux dispositions de la convention collective en imputant au plafond financier des frais qui ne sont ni envisagés par la convention collective ni acceptés par le Syndicat.
Lors de la vérification des données rattachées à un ou des itinéraires, la Société canadienne des postes fait défaut de prendre et de mettre en œuvre les mesures appropriées et efficaces afin d’assurer que les employées et employés reçoivent la bonne rémunération annuelle qui correspond à leur itinéraire. L’employeur change les conditions de travail, soit les articles 11 et 35, l’annexe « A » et autres dispositions de la convention collective. Les employées et employés ont été ainsi privés injustement du paiement qu’ils auraient dû recevoir et auquel ils ont droit aux termes de l’article 33. De ce fait, l’employeur contrevient aux dispositions contractuelles.
L’employeur contrevient aux dispositions de l’article 35 et autres de la convention collective lorsqu’il informe le Syndicat de son intention d’imputer une somme de 6 millions $ au plafond financier. L’employeur allègue que des transactions faites par le Comité de transition par suite de réorganisations des itinéraires et de la redistribution juste et équitable de la rémunération n’avaient pas été prises en compte dans l’établissement des coûts à imputer au plafond financier depuis l’année 2004.
Le 18 février 2010, le directeur des relations du travail à Ottawa, John Thomas, informe le Syndicat que la Société n’a pas l’intention de remettre dans le plafond financier les sommes qui lui avaient été imputées à l’égard d’un désinfectant pour les mains offert aux factrices et facteurs ruraux et suburbains en 2009 afin de contribuer à la prévention de la grippe H1N1 ainsi que de la grippe et des rhumes saisonniers. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
À compter du 31 décembre 2009, la Société canadienne des postes (l’employeur) a décidé de mettre fin à l’acceptation et/ou au traitement de nouvelles demandes relatives à la date d’entrée en fonction à titre d’entrepreneur des factrices et facteurs ruraux ou suburbains (FFRS) embauchés à titre d’employées et employés le 1er janvier 2004 (titulaires de contrat, sous-traitants, remplaçants ou assistants) afin de déterminer le rang d’ancienneté des FFRS. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective et à la pratique établie.
Postes Canada a modifié les itinéraires de factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) en exigeant qu’ils livrent des envois à remettre en main propre et des avis de changement de serrures et de clés à des points de remise situés à plus de 0,5 km du trajet de leur itinéraire.
Le 18 août 2009 ou vers cette date, Postes Canada, a avisé le Syndicat du fait qu’elle enverrait à chaque factrice ou facteur rural ou suburbain (FFRS) une trousse au sujet de la marche à suivre pour vérifier la sécurité des entrepreneurs qui effectuent des tâches sur les itinéraires de FFRS.
L’employeur établit des itinéraires comportant plus de quarante (40) heures de travail par semaine, et ce, contrairement aux dispositions de la convention collective des factrices et facteurs ruraux et suburbains, plus particulièrement la clause 11.04.
Le jeudi 9 avril 2009, le Syndicat a appris par l’entremise de ces membres que l’employeur avait versé aux employées et employés de l’unité de négociation des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) une somme de 50 $ par l’entremisse d’une carte cadeau. L’employeur a manœuvré de façon à éviter le processus de consultation avec le Syndicat. La Société Canadienne des postes contrevenu à la convention collective, plus particulièrement, mais sans s’y limiter, aux articles 3 et 7.
L’employeur informe le Syndicat qu’il met sur pied, à compter du mois d’avril 2009, le programme « Processus relatif aux employés souvent victimes de blessure ». Le programme de l’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
L’employeur, par une lettre du 9 mars 2009 et reçu le 11 mars 2009, informe le Syndicat de son intention de modifier la convention collective et la pratique actuelle en regard de l’indemnité de chaussure à l’intention des employées et employés de l’unité rurale (FFRS) prévue à la clause 24.03 de la convention collective. L’employeur a décidé de ne plus remettre l’indemnité de chaussures aux employées et employés qui sont inactif durant une année. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
Malgré que l’employeur ait reconnu qu’il y a lieu de mieux comprendre les heures travaillées par ses employées et employés, il refuse de prendre en considération les meilleurs moyens de saisir les renseignements disponibles et de les utiliser. Ce faisant, l’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective lorsqu’il soutient que l’allocation pour le projet pilote sur les véhicules avec conduite à droite (VCD) et tous les frais de formation connexes seront imputés au plafond financier.
La rémunération annuelle des FFRS se répartit entre le salaire proprement dit de l’employée ou de l’employé et les dépenses d’utilisation d’un véhicule. L’employeur a informé le Syndicat que, dans le cadre de la mise en place d’un système de paie à la quatorzaine, le salaire sera versé avec deux semaines de décalage, contrairement à la pratique établie, modifiant ainsi le revenu annuel des employées et des employés. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective et du Code canadien du travail.
L’employeur ne se conforme pas aux dispositions de la convention collective à l’égard du droit des employées et des employés de postuler en toute connaissance de cause un itinéraire vacant dans une installation postale se trouvant dans un rayon de 50 kilomètres de leur installation postale actuelle. Les détails des affichages d’itinéraires vacants sont incomplets et ne permettent pas aux employées et employés de prendre une décision éclairée, ce qui pourrait leur causer préjudice. De plus, l’employeur n’affiche pas les itinéraires vacants dans toutes les installations postales, limitant ces affichages à Internet ou à Intr@poste. L’employeur contrevient ainsi aux dispositions de la convention collective.
Dans une lettre datée du 31 décembre 2008, l’employeur informe le Syndicat qu’il n’entend pas rembourser le STTP pour toutes les réclamations soumises par celui-ci à la Société canadienne des postes. L’employeur refuse de rembourser le Syndicat pour toutes les dépenses liées au travail et aux activités des membres syndicaux du Comité de transition conformément à l’article 34 et autres de la convention collective et à toutes ententes ou politiques s’y rattachant. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective et des ententes pertinentes.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la politique de la Société canadienne des postes d'interdire aux employées et employés de l'unité de négociation de porter pendant les heures de travail un macaron ou un autre insigne visant à promouvoir le maintien du caractère publique du service postal au Canada. Le STTP conteste également la politique de la Société d'imposer des mesures disciplinaires aux employées et employés qui refusent d'obéir à la directive ou à l'ordre d'enlever un tel macaron ou insigne.