La Société canadienne des postes informe le Syndicat de son intention de fournir / créer une section de centralisation SRD-RAE (Système de réexpédition décentralisé et de renvoi à l’expéditeur) située à l’établissement de traitement du courrier de Vancouver et se réserve le droit de choisir d’étendre la centralisation du travail SRD-RAE à d’autres endroits des opérations en Colombie-Britannique. Le projet de centralisation SRD-RAE constitue un changement technologique aux termes de l’article 29 de la convention collective. L’employeur refuse de reconnaître les dispositions de l’article 29 de la convention collective et, plus particulièrement, de fournir les renseignements que le Syndicat est en droit de recevoir selon les clauses 29.03 et 29.04 afin d’enclencher le processus prévu à l’article 29 et de reconnaître les protections prévues à cet article. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
Contrairement aux dispositions de la convention collective prorogée à compter du 1er février 2011 par l’application de la Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux (Loi C-6), l’employeur refuse de se conformer à plusieurs dispositions de la convention collective pour la période du 30 mai 2011 au 27 juin 2011. Plus particulièrement, et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la Société canadienne des postes n’a pas reconnu, selon l’information communiquée au Syndicat, l’application des articles 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 27, 30, 33, 39, 40, 46 et 48. L’employeur contrevient ainsi aux dispositions contractuelles ainsi qu’à la Loi.
À compter du 30 mai 2011 la Société a cessé d’appliquer la convention collective, a privé les employées et employés de l’unité de négociation de droits auxquels ils avaient droit, a nié le droit à la représentation syndicale et au grief et a imposé unilatéralement plusieurs conditions de travail moins favorables que celles prévues à la convention collective. En agissant ainsi la Société a contrevenu à la clause 43.02 et la plupart des aux autres articles, clauses et annexes de la convention collective.
Le STTP dénonce la violation par Poste Canada de l’article 47, du manuel du Système de mesure des itinéraires de factrice et facteur (SMIFF), des annexes « V » et « CC » et, dans la mesure où il s’applique, du manuel du Système d’organisation de la somme de travail des services des courriers postaux (SOSTCSP) et de tous les autres articles et annexes pertinents de la convention collective de l’unité de l’exploitation postale urbaine. Postes Canada calcul le temps requis pour se rendre à un itinéraire motorisé ou autre itinéraire de factrice et facteur, pour en revenir, et pour se déplacer à l’intérieur de ces mêmes itinéraires et entre différentes tâches de manière incorrecte et incompatible avec la convention collective de l’unité de l’exploitation postale urbaine et les manuels du SMIFF et du SOSTCSP.
Selon les constatations faites par le STTP, la Société ne se conforme pas à l’annexe « P » de la convention collective en ne maintenant pas le ratio des emplois réguliers à plein temps à 78 %, contrairement à l’alinéa 1 b), et en ne créant pas le nombre requis d’emplois réguliers à plein temps, tel que prévu à l’alinéa 2 d).
À la suite d’un avis daté du 15 octobre 2010 et malgré une consultation syndicale-patronale tenue à Ottawa le 27 octobre 2010, l’employeur a décidé, dans le cadre de sa phase II, d’installer dans ses installations de traitement du courrier des caméras de sécurité sur le Web, et ce, en violation de la convention collective et des lois pertinentes. Le Syndicat est informé que l’employeur débutera la deuxième phase le 15 novembre 2010 dans dix-sept (17) installations, dont des établissements mécanisés et non mécanisés ainsi que des postes de facteurs.
Le 21 avril 2010, l’employeur a émis une politique/directive concernant la période de validation du permis de conduire (PDC) de la Société canadienne des postes. La politique/directive de l’employeur a pour effet de modifier la convention collective en son application. L’employeur contrevient ainsi aux dispositions de la convention collective.
Suite à l’introduction du tri séquentiel, la Société a décidé de mettre en œuvre de nouveaux itinéraires de factrice et de facteur qui comportent de nouvelles méthodes de travail et sont soumis à un nouveau régime de travail. Il est prévu que de nouveaux itinéraires seront notamment mis en œuvre à Winnipeg le 20 septembre et le 18 octobre 2010 et en 2011 de même qu’à d’autres endroits à compter de novembre 2010. La mise en œuvre de ces itinéraires tel qu’envisagée par la Société entrainerait plusieurs contraventions de la convention collective notamment en ce que :
Le ou vers le 28 juillet 2010, la Société a annoncé au STTP qu'elle avait décidé de fermer definitivement le comptoir postal situé au 1479, promenade Youville, a Ottawa. La Société a entrepris depuis cette date de diriger les clients de ce comptoir postal vers des bureaux de poste opérés par des entreprises privées_ En consequence, le travail de l'unité de negociation sera dorénavant executé à l'extérieur de celle-ci.
La Societé canadienne des postes (SCP) augmente le nombre de trieuses de codes à barres (TCB) à l'établissement de Vancouver sans préalablement remettre au Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes (STTP) les avis prevus à la clause 29.03. Le Syndicat n'a pas reçu les renseignements pertinents portent notamment sur le genre de changement, la date à laquelle l'employeur se propose d'effectuer ce changement, le nombre approximatif d'employées ou d'employés qui risquent d'être touches par le changement ainsi que le genre d'employées et d'employés et leur de travail, les repercussions que le changement aura probablement sur les conditions de travail et d'emploi des employées et des employés touches et tous les renseignements pertinents relatifs aux repercussions prevues sur les employées et employés.
Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des (Syndicat) conteste la façon d’agir de la Société canadienne des postes (Employeur) en ce qui a trait au travail d’heures supplémentaires obligatoire pour les employées et employés du groupe 2. Contrairement aux dispositions de la clause 15.14 de la convention collective de l’unité de l’exploitation urbaine, l’employeur ne prend aucune mesure pour réduire au minimum le recours au travail d’heures supplémentaires obligatoires.
Le 26 octobre 2009, l’employeur informe le Syndicat que les employées et employés embauchés par la Société canadienne des postes le ou après le 1er novembre 2009 remplissant éventuellement les critères d’admissibilité devront payer à 100 % les primes pour le régime de soins dentaires pour retraités. En outre, les employées et employés embauchés par la Société canadienne des postes le ou après le 1er novembre 2009 qui habitent en Colombie-Britannique ne seront plus remboursés pour les primes du régime provincial d’assurance-maladie de la Colombie-Britannique (régime de soins médicaux de Colombie-Britannique) lorsqu’ils seront à la retraite. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective et/ou aux lois et règlements pertinents.
Le ou vers le 13 juillet 2009 et par la suite, la Société s’est ingérée dans la représentation des employées et employés par le STTP à Halifax, et a contrevenu aux clauses 3.01, 3.02, 3.04, 5.01 et autres de la convention collective et aux dispositions du Code canadien du travail en refusant à la présidente de la section locale de Nova, Lori Stacey, l’accès à l’établissement de traitement du courrier de Halifax.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) dépose un grief selon lequel, les 25 et 26 juin 2009, à Vancouver et à Richmond, la Société canadienne des postes a porté entrave au droit de représentation du STTP et a enfreint les dispositions des clauses 3.01, 3.02, 3.04 et 5.01 et d’autres dispositions connexes de la convention collective. La Société a entamé des discussions avec des employés et employées au sujet des conditions de travail et des avantages sociaux. Elle a refusé aux représentants et représentantes du STTP le droit de participer à ces discussions. Elle leur a interdit de prendre part à ces discussions et d’accéder aux installations postales où ces discussions avaient lieu. Elle a agit de façon discriminatoire à l’endroit de ces représentants et représentantes du STTP en raison de leurs activités syndicales et elle les a attaqués physiquement.
Les 25 et 26 juin 2009, à Vancouver et Richmond, la Société s’est ingérée dans la représentation des employées et employés par le STTP et a contrevenu aux clauses 3.01, 3.02, 3.04, 5.01 et autres de la convention collective en tenant des discussions avec les employées et employés au sujet des conditions de travail, en refusant à des représentants du STTP l’accès à une installation postale et agissant envers eux d’une façon discriminatoire en raison de leurs activités syndicales et en les assaillant.
La Société canadienne des postes (SCP) organise des rencontres avec les employées et employés durant les heures de travail. Lors de ces rencontres, l’employeur suscite des discussions et discute des conditions de travail avec les employées et employés de l’unité de négociation. L’employeur viole les articles 3 et autres de la convention collective et les lois pertinentes.
Le Conseil d’administration de la Société canadienne des postes (le « Conseil ») a décidé de ne pas verser la prime de rendement d’équipe (PRÉ) à l’ensemble des employées et employés de l’unité de négociation de l’exploitation urbaine. La décision du Conseil contrevient à l‘article 5 et à d’autres dispositions de la convention collective, ainsi qu’aux lois pertinentes.
La Société canadienne des postes (SCP) contrevient aux dispositions de la convention collective en excluant, dans l’évaluation des itinéraires, la préparation des envois sans adresse surdimensionnés, le ramassage du courrier aux armoires de relais et le traitement du courrier.
L’employeur informe le Syndicat qu’il met sur pied, à compter du mois d’avril 2009, le programme « Processus relatif aux employés souvent victimes de blessure ». Le programme de l’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
La Société canadienne des postes fait défaut de se conformer à l’engagement qu’elle a pris envers le Syndicat dans la lettre du 30 septembre 2003 envoyée par Mary Traversy à Lynn Bue. Le Syndicat constate que l’employeur contrevient à la convention collective lorsqu’il fait défaut de payer aux factrices et aux facteurs la prime de livraison des envois sans adresse lors de chaque période de paie et, par conséquent, de l’inclure dans le relevé détaillé des versements et retenues.
Selon les constatations faites par le STTP, la Société ne se conforme pas à l’annexe « P » de la convention collective en ne maintenant pas le ratio des emplois réguliers à plein temps à 78 %, contrairement à l’alinéa 1 b), et en ne créant pas le nombre requis d’emplois réguliers à plein temps, tel que prévu à l’alinéa 2 d).
Le STTP est informé que la Société contrevient au sous-alinéa 7.1 (b) et 7.2 d) ii) de l’annexe D de la convention collective en refusant de payer la somme de 2.3 cents pour chacun des envois sans adresse dont la livraison fait l’objet d’une compression. Plus particulièrement, la Société refuse de payer la somme de 2.3 cents à l’égard de la totalité des envois sans adresse dont la livraison est effectuée au cours d’une même journée.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la politique de la Société canadienne des postes d’interdire aux employées et employés de l’unité de négociation de porter pendant les heures de travail un macaron ou un autre insigne visant à promouvoir le maintien du caractère publique du service postal au Canada. Le STTP conteste également la politique de la Société d’imposer des mesures disciplinaires aux employées et employés qui refusent d’obéir à la directive ou à l’ordre d’enlever un tel macaron ou insigne.
Le Syndicat conteste au nom des employées et employés touchés la violation par l’employeur des articles 2, 3, 6, 7 et 8 et de toutes les autres dispositions pertinentes de la convention collective et du Code canadien du travail. Dans une lettre envoyée en septembre aux employées et employés au sujet de la médiaposte sans adresse, Postes Canada a excédé ses droits et a manqué à son obligation de reconnaître le Syndicat comme étant l’agent négociateur exclusif de tous les employés et employées visés par le certificat d’accréditation délivré en faveur du Syndicat par le Conseil canadien des relations industrielles.
Le Syndicat conteste, au nom des employées et employés visés, la violation par l’employeur des articles 2, 3, 6, 7 et 8, et de toutes les autres dispositions pertinentes de la convention collective et du Code canadien du travail. Récemment, la directrice générale de la division de l’Atlantique de Postes Canada, Niki Forest, ainsi que le directeur des opérations postales de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, Tony O’Keefe, ont abusé de leur autorité à titre de gestionnaires. De plus, ils ont manqué à leur obligation de reconnaître le Syndicat comme étant l’agent négociateur unique et exclusif de l’ensemble des employées et employés visés par le certificat d’accréditation émis par le Conseil canadien des relations industrielles. En effet, lors de leur « visite » de diverses installations dans la région de l’Atlantique, ces personnes ont, entres autres violations, consulté directement les membres de l’unité de négociation au sujet de différentes conditions de travail visées par la convention collective, y compris, mais non de façon limitative, des questions relatives à la santé et à la sécurité, aux uniformes, aux heures de début et de fin de la journée de travail, aux mesures d’adaptation et au SMIFF.
Le 3 juin 2008, le Syndicat a reçu une lettre de l’employeur datée du 30 mai 2008 l’informant de son intention d’introduire unilatéralement un « Programme de recommandation d’employés ». Ce programme consiste à remettre 500 $ à tout employé ayant recommandé une personne pour un poste de travail dans l’unité de négociation des FFRS. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
L’employeur a émis des lignes directrices à l’égard de l’application de l’article 54 de la convention collective. Ces lignes directrices ont été envoyées à tous les représentants et représentantes de la SCP pour fin d’application. Les lignes directrices relatives à l’interprétation de l’article 54 et autres dispositions sont contraires à la convention collective. L’employeur est en violation de la convention collective.
L’employeur a émis une politique ou directive émanant de la division des relations du travail qui a pour effet de contrevenir à la convention collective. Dans cette politique ou directive, l’employeur a établi que les employées et employés qui se portent volontaires pour accomplir des heures supplémentaires ont le droit de se prévaloir de leurs droits d’ancienneté pour choisir une portion de l’itinéraire avant les employées et les employés à qui on a demandé de travailler des heures supplémentaires conformément à la clause 15.14 de la convention collective.
Selon les constatations faites par le STTP, la Société ne se conforme pas à l’annexe « P » de la convention collective en ne maintenant pas le ratio des emplois réguliers à plein temps à 78 %, contrairement à l’alinéa 1 b), et en ne créant pas le nombre requis d’emplois réguliers à plein temps, tel que prévu à l’alinéa 2 d).
Le ou vers le 27 février 2008, le Syndicat a été informé que l’employeur met en place une politique ou directive intitulée « gestion des certificats médicaux » administrés par la Financière Manuvie. Cette politique ou directive contrevient aux dispositions de la convention collective, notamment l’article 10.
Le Syndicat soutient que l’employeur ne lui a pas remis un avis conforme aux dispositions des clauses 29.03 et 29.04 de la convention collective au sujet des changements technologiques de son programme intitulé « La poste moderne ».
Postes Canada a enfreint la convention collective et les dispositions de la partie II du Code canadien du travail en élaborant et en mettant en œuvre des normes et des procédures de travail qui compromettent la santé et la sécurité des facteurs et factrices. Plus précisément, Postes Canada exige à tort que les facteurs et factrices lisent et vérifient l’information sur des articles de courrier et retirent ces articles de leur sacoche pendant qu’ils marchent d’un point de remise à un autre. Postes Canada a modifié unilatéralement et incorrectement les normes et procédures de travail établies, ainsi que le Guide du facteur, le Système du manuel de la Société (SMS) et les politiques pertinentes en matière de santé et de sécurité. Ce faisant, Postes Canada a enfreint la convention collective, notamment l’article 33 et les annexes V (1) et V (2), de même que les dispositions de la Partie II du Code canadien du travail.
La Société canadienne des postes viole la convention collective en ne révisant pas les normes de tri et de préparation des itinéraires qui comptent un nombre élevé de points de remise.
Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes (STTP) dépose un grief voulant que la Société canadienne des postes (SCP) ait enfreint l’article 12 et les autres dispositions pertinentes de la convention collective en créant, dans les sections de guichets ou de comptoirs des bureaux urbains des classes 9 et plus, un nombre total de postes à temps partiel qui excède dix pour cent (10 %) du nombre de postes à plein temps dans les sections de guichets ou de comptoirs des bureaux urbains des classes 9 et plus.
L’employeur a contrevenu aux dispositions contractuelles, notamment, mais sans s’y limiter, à l’annexe « MM » de la convention collective lorsque la définition de l’ancienneté a été modifiée afin d’ajouter à l’ancienneté déjà reconnue la durée du service continu compris entre la première date d’embauche auprès du ministère des Postes ou de la Société canadienne des postes pour effectuer du travail de l’unité de négociation et la date à laquelle l’employée ou l’employé est devenu une employée ou un employé régulier. Le ou vers le 12 décembre 2007, lors de l’établissement et l’affichage des nouvelles listes d’ancienneté, les membres du STTP ont constaté que l’employeur a reconnu de l’ancienneté déjà perdue à des employées et à des employés qui ont travaillé dans d’autres unités de négociation, constituant ainsi une violation grave de la convention collective et entraînant des préjudices au Syndicat et à ses membres.
La Société canadienne des postes informe le Syndicat de son intention de sous traiter la Poste-publication non distribuable en utilisant les services de Vangent Canada Limitée. La Société canadienne des postes contrevient, ce faisant, aux dispositions de la convention collective.
Le STTP est informé que la Société contrevient au sous-alinéa 7.2 d) ii) de l’annexe D de la convention collective en refusant de payer la somme de 2.3 cents pour chacun des envois sans adresse dont la livraison fait l’objet d’une compression. Plus particulièrement, la Société refuse de payer la somme de 2.3 cents à l’égard de la totalité des envois sans adresse dont la livraison est effectuée au cours d’une même journée.
Selon les constations faites par le STTP la Société ne se conforme pas à l’annexe P de la convention collective en ne maintenant pas le ratio des emplois réguliers à plein temps à 78% contrairement à l’alinéa 1 b) de l’annexe et en ne créant pas le nombre requis d’emplois réguliers à plein temps tel que prévu à l’alinéa 2 d).
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dépose un grief à l’encontre de la Société qui a enfreint l’article 3 et toutes les autres dispositions pertinentes de la convention collective, en créant et en mettant sur pied un programme de reconnaissance de l’assiduité.
Le ou vers le 17 août 2005, le Comité de l'expansion du service, de l'innovation et du changement, conformément aux dispositions de l'annexe « T » de la convention collective, a donné son approbation à la mise en branle d'un projet pilote visant la réparation de « monotainers » à Montréal et Toronto. Depuis ce temps, la Société canadienne des postes refuse ou néglige de mettre en branle ledit projet pilote, violant ainsi les dispositions impératives de l'annexe « T » et de la convention collective.
Le 14 juillet 2005, la Société avisait le STTP qu'elle avait décidé de « revoir son réseau national » et que « le dossier de l'établissement mécanisé de Québec serait le premier ». Cet avis a été prétendument donné aux termes de l'alinéa 29.03 a).
Le 3 août 2005, la Société donnait au STTP un nouvel avis prétendument aux termes de l'alinéa 29.03 b) donnant certaines informations sur la fermeture du centre de tri de Québec, le transfert du travail à Montréal et l'abolition des postes.
Les informations contenues dans l'avis du 3 août 2005 et d'autres informations obtenues par la suite par le STTP démontrent que la Société a entrepris l'étude de ce projet bien avant le 14 juillet. En conséquence, l'avis donné à cette date est tardif et ne respecte ni la lettre ni l'esprit de l'alinéa 29.03 a) notamment en ce qui concerne les autres établissements de la Société qui seraient visés par la révision du réseau national annoncée par la Société.
Le non-respect par la Société de l'obligation énoncée à l'alinéa 29.03 a) prive le STTP de la possibilité d'intervenir en temps utile et de faire valoir son point de vue avant que la Société ne prenne une décision définitive.
D'autre part, l'avis du 3 août 2005 n'est pas, lui non plus, conforme à la lettre et à l'esprit de l'alinéa 29.03 b) et de la clause 29.04 en ce qu'il est tardif et ne contient pas les informations requises par les dispositions de la convention collective notamment en ce qui concerne le sort des employées et employés qui subiront les effets défavorables des changements annoncés.
La Société a mis en place, dans différentes régions, une procédure qui va à l'encontre de la clause 10.03 de la convention collective dans les cas où une employée ou un employé veut avoir accès à des informations de nature médicale contenues à son dossier personnel. La procédure mise en place par la Société contrevient à la clause 10.03 parce qu'elle ne permet pas à une employée ou un employé d'avoir accès à son dossier dans les 24 heures et en présence d'une représentante ou d'un représentant autorisé du Syndicat, ni pendant les heures de travail.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la fermeture des installations postales de Station B Saint-John, Cap de la Madeleine, Québec, St-Hubert, Delorimier, Hamilton CSC LCD 4, et Kamloops Station A, car elle va à l'encontre des annexes « I » et « T », ainsi que des autres dispositions pertinentes de la convention collective.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes allègue que l'employeur a enfreint les articles 3, 5, 33 et 54 et les autres dispositions pertinentes de la convention collective en exigeant, entre autres, des employées et employés qu'ils passent des examens médicaux non prévus par la convention collective, qu'ils retournent au travail sans que les dispositions de l'article 54 ne soient respectées, qu'ils fassent remplir par leur médecin le formulaire d'accès à l'information médicale ou que leur médecin fournisse des informations médicales auxquelles l'employeur n'a pas droit.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la violation par l'employeur des articles 14, 47, 48, 50, de l'annexe « V » et d'autres dispositions de la convention collective. L'employeur omet d'inclure les itinéraires surévalués dans les réorganisations mineures ou majeures qui ont lieu.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la violation par l'employeur des articles 47 et 48 et de l'annexe « CC » de la convention collective de l'unité de l'exploitation postale urbaine. L'employeur a enfreint la convention collective en insérant dans le Manuel du Système de mesure des itinéraires de facteurs et factrices (SMIFF) un texte qui va à l'encontre des dispositions de la clause 48.04.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la décision de l'employeur de mettre fin aux activités de réparation des monoteneurs à Winnipeg, à Montréal et à Toronto, comme l'indique une lettre datée du 30 décembre 2004, parce que cette décision va à l'encontre de l'annexe « T » et des autres dispositions pertinentes de la convention collective de l'unité de l'exploitation urbaine.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dépose un grief au nom de ses membres de l'Ontario relativement à l'infraction commise par l'employeur aux dispositions de la clause 30.08 et à toute autre disposition pertinente de la convention collective, ce dernier ayant négligé d'appliquer les dispositions de la clause 30.08 à la prime en matière de soins de santé qui est récemment entrée en vigueur en Ontario.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes allègue que l'employeur a enfreint les dispositions de l'annexe « FF » et d'autres dispositions pertinentes de la convention collective en ne permettant pas aux comités de travail de Montréal et d'ailleurs d'élaborer des horaires de travail de rechange pour le quart de nuit et de communiquer ces horaires au Comité directeur. L'employeur a aussi empêché le Comité directeur de passer en revue les horaires proposés et de les mettre à l'essai. Enfin, l'employeur a empêché les comités de travail d'exécuter les fonctions prévues au point 4 de l'annexe « FF ».
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dépose un grief à l'endroit de la Société, celle-ci ayant enfreint l'annexe « FF », les articles 8 et 33 et d'autres dispositions pertinentes de la convention collective en omettant de verser un salaire ou de fournir d'autres avantages sociaux aux membres des comités de travail du projet sur le quart de nuit de Montréal, Québec, St. John et Moncton, bien que ces membres exercent les fonctions et effectuent les tâches liées au mandat des comités de travail.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) dépose un grief alléguant que l'employeur a enfreint les dispositions de la convention collective en négligeant d'appliquer les dispositions de la clause 30.02 et la lettre de Mary Traversy relativement aux clarifications et exceptions apportées au Formulaire des médicaments - article 30.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste le fait que la Société a enfreint les annexes « I » et « T » ainsi que d'autres dispositions et annexes applicables de la convention collective en sous-traitant du travail de livraison de colis dans les villes de Belleville (Ontario), North Bay (Ontario), Trenton (Ontario) et de St-Jean (Québec).
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes formule un grief à l'endroit de la Société, celle-ci ayant enfreint l'article 28 et d'autres articles pertinents de la convention collective en calculant les paiements de l'indemnité de départ pour les périodes de service à temps partiel et de service temporaire en fonction des heures prévues à l'horaire de travail.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes formule un grief à l'endroit de la Société, celle-ci ayant enfreint les articles 2, 3, 8 et 29, ainsi que d'autres annexes et articles pertinents de la convention collective en mettant en œuvre un certain nombre d'initiatives (par exemple le projet de protection des recettes à Winnipeg, le système mondial de localisation à Scarborough et les changements visant l'admissibilité à l'indemnité de poste isolé) dans un certain nombre de lieux de travail, sans aucune consultation ni négociation avec le Syndicat au palier national.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes formule un grief à l'endroit de la Société, celle-ci ayant enfreint l'article 17, l'annexe « V » et d'autres articles et annexes de la convention collective en adoptant une politique selon laquelle le supplément prévu à l'annexe « V » (3) ne sera pas payé lorsqu'un itinéraire sans titulaire est doté aux termes des clauses 17.04 et 17.05.
Le Syndicat formule un grief à l'endroit de la Société, celle-ci ayant enfreint l'article 33 de la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et la Société canadienne des postes en négligeant de fournir des lunettes de soleil aux employés et employées du groupe 2.
Une entente est intervenue entre le STTP et la Société sur la façon d'évaluer la charge de travail des facteurs et des factrices qui effectuent des livraisons porte à porte pour des points de remise normalement desservis par des boîtes communautaires. En vertu de l'entente, on doit allouer l'équivalent des trois quarts de la distance de rue parcourue. La dite entente a été incorporée au manuel du SMIFF.
Or, malgré l'entente et malgré les nouvelles dispositions du manuel du SMIFF, la Société refuse de s'y conformer et de procéder aux ajustements nécessaires sur plusieurs itinéraires de facteurs et de factrices pour réévaluer le temps alloué. En agissant de la sorte, la Société contrevient à la convention collective et en particulier aux articles 47 et 50, à l'annexe « V » et au chapitre 13 du manuel du SMIFF.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dépose un grief à l'endroit de la Société, celle-ci ayant enfreint les articles 3, 14, 33 et 48, l'annexe 19 (« BB ») et d'autres articles et annexes pertinents de la convention collective, par l'intermédiaire des faits et gestes de certains de ses représentants et représentantes et par l'entremise de diverses publications, y compris, sans toutefois s'y limiter, le numéro du 3 octobre 2003 de Internal News et du numéro d'octobre-novembre de Performance.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dépose un grief à l'endroit de la Société parce que celle-ci a enfreint les articles 9 et 50 ainsi que d'autres articles et annexes pertinents de la convention collective en adoptant et en maintenant une politique selon laquelle les vérifications aux termes de l'article 50 sont effectuées sur une période de cinq jours.
Le Syndicat formule un grief relativement à l'infraction commise par Postes Canada aux dispositions de l'article 33 et d'autres articles de la convention collective, ainsi qu'aux dispositions du Code canadien du travail, l'employeur ayant refusé de permettre une représentation syndicale lorsque la surveillante ou le surveillant remplit un formulaire RSEA (rapport du surveillant : enquête sur un accident) et lorsque l'employée ou l'employé remplit un rapport d'accident du travail.