La Société canadienne des postes informe le Syndicat de son intention de fournir / créer une section de centralisation SRD-RAE (Système de réexpédition décentralisé et de renvoi à l’expéditeur) située à l’établissement de traitement du courrier de Vancouver et se réserve le droit de choisir d’étendre la centralisation du travail SRD-RAE à d’autres endroits des opérations en Colombie-Britannique. Le projet de centralisation SRD-RAE constitue un changement technologique aux termes de l’article 29 de la convention collective. L’employeur refuse de reconnaître les dispositions de l’article 29 de la convention collective et, plus particulièrement, de fournir les renseignements que le Syndicat est en droit de recevoir selon les clauses 29.03 et 29.04 afin d’enclencher le processus prévu à l’article 29 et de reconnaître les protections prévues à cet article. L’employeur contrevient aux dispositions de la convention collective.
Contrairement aux dispositions de la convention collective prorogée à compter du 1er février 2011 par l’application de la Loi prévoyant la reprise et le maintien des services postaux (Loi C-6), l’employeur refuse de se conformer à plusieurs dispositions de la convention collective pour la période du 30 mai 2011 au 27 juin 2011. Plus particulièrement, et sans restreindre la portée générale de ce qui précède, la Société canadienne des postes n’a pas reconnu, selon l’information communiquée au Syndicat, l’application des articles 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 27, 30, 33, 39, 40, 46 et 48. L’employeur contrevient ainsi aux dispositions contractuelles ainsi qu’à la Loi.